I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1079.1R2. Pour l’application de la définition de l’expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa de l’article 1079.1 de la Loi, est un bien prescrit relativement à un abri fiscal, un bien qui est un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-études, un bien à l’égard duquel l’article 241.0.1 de la Loi s’applique ou l’un des biens visés au deuxième alinéa.
Les biens auxquels le premier alinéa fait référence sont:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une action qui fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elle peut faire l’objet d’un régime actions-croissance PME au sens du premier alinéa de l’article 965.55 de la Loi;
c)  une part qui répond aux exigences prévues aux articles 73 à 80 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), tels qu’ils se lisaient le 30 juin 2001, et qui est émise par une caisse d’épargne et de crédit régie par cette loi;
d)  une action de catégorie «A» émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
e)  une action de catégorie «A» ou «B» émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
f)  un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07);
g)  un titre admissible au sens de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
h)  une action ordinaire à plein droit de vote au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
i)  une action de catégorie «A» ou «B» du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
a. 1079.1R2; D. 1114-92, a. 38; D. 1114-93, a. 42; D. 473-95, a. 41; D. 523-96, a. 35; D. 1633-96, a. 34; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 49; D. 1451-2000, a. 49; D. 1282-2003, a. 69; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 52; D. 117-2019, a. 32; L.Q. 2019, c. 14, a. 652.
1079.1R2. Pour l’application de la définition de l’expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa de l’article 1079.1 de la Loi, est un bien prescrit relativement à un abri fiscal, un bien qui est un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-études, un bien à l’égard duquel l’article 241.0.1 de la Loi s’applique ou l’un des biens visés au deuxième alinéa.
Les biens auxquels le premier alinéa fait référence sont:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une action qui fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elle peut faire l’objet d’un régime actions-croissance PME au sens du premier alinéa de l’article 965.55 de la Loi;
c)  une part qui répond aux exigences prévues aux articles 73 à 80 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), tels qu’ils se lisaient le 30 juin 2001, et qui est émise par une caisse d’épargne et de crédit régie par cette loi;
d)  une action de catégorie «A» émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
e)  une action de catégorie «A» ou «B» émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
f)  un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07);
g)  un titre admissible au sens de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
h)  une action ordinaire à plein droit de vote au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
i)  une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
a. 1079.1R2; D. 1114-92, a. 38; D. 1114-93, a. 42; D. 473-95, a. 41; D. 523-96, a. 35; D. 1633-96, a. 34; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 49; D. 1451-2000, a. 49; D. 1282-2003, a. 69; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 52; D. 117-2019, a. 32.
1079.1R2. Pour l’application de la définition de l’expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa de l’article 1079.1 de la Loi, est un bien prescrit relativement à un abri fiscal, un bien qui est un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-études, un bien à l’égard duquel l’article 241.0.1 de la Loi s’applique ou l’un des biens visés au deuxième alinéa.
Les biens auxquels le premier alinéa fait référence sont:
a)  une action qui fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions au sens du paragraphe i de l’article 965.1 de la Loi;
b)  une action qui fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elle peut faire l’objet d’un régime actions-croissance PME au sens du premier alinéa de l’article 965.55 de la Loi;
c)  une part qui répond aux exigences prévues aux articles 73 à 80 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), tels qu’ils se lisaient le 30 juin 2001, et qui est émise par une caisse d’épargne et de crédit régie par cette loi;
d)  une action de catégorie «A» émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
e)  une action de catégorie «A» ou «B» émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
f)  un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07);
g)  un titre admissible au sens de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
h)  une action ordinaire à plein droit de vote au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
i)  une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
a. 1079.1R2; D. 1114-92, a. 38; D. 1114-93, a. 42; D. 473-95, a. 41; D. 523-96, a. 35; D. 1633-96, a. 34; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 49; D. 1451-2000, a. 49; D. 1282-2003, a. 69; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 52.